L-6, r. 6 - Règles sur les concours publicitaires

Texte complet
8. Une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit fournir un cautionnement à la Régie:
1°  lorsqu’elle n’a pas au Québec de siège ou d’établissement déclaré conformément aux lois du Québec;
2°  lorsqu’elle a été déclarée coupable d’une infraction à la Loi ou aux présentes règles dans l’année qui précède la date de lancement du concours publicitaire;
3°  lorsque la valeur d’un prix offert à des résidents du Québec est de plus de 5 000 $;
4°  lorsque la valeur totale des prix offerts à des résidents du Québec est de 20 000 $ ou plus.
Décision 82-08-02, a. 8; Décision 88-12-14, a. 6; A.M. 98-12-03, a. 5.